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Article R625-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris.

Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département ou à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.