Articles

Article R*122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R*122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.