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Article 78-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 78-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, sa suppléance est exercée par le préfet délégué à l'égalité des chances.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet des Bouches-du-Rhône, l'intérim est assuré par le préfet délégué à l'égalité des chances.

Si le préfet délégué à l'égalité des chances est lui-même absent ou empêché, ou si son poste est momentanément vacant, la suppléance ou l'intérim du préfet de département est exercé par le préfet de police délégué. Si ce dernier est lui-même absent ou empêché, ou en cas de vacance momentanée de son poste, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 45 s'appliquent.