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Article D3335-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3335-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.