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Article R433-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R433-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.

Pour l'application du 2° de l'article L. 433-4, l'étranger produit une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.

Pour l'application du 3° de l'article L. 433-4, l'étranger fournit les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues aux deux alinéas précédents peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification linguistique et le passage de l'examen civique prévu au même article ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la connaissance de la langue française ainsi qu'à la réussite à l'examen civique.