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Article R413-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R413-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit :

1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;

2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au 1° et au 2° peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification mentionnée au 1° et le passage de l'examen civique mentionnée au 2° ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l'examen civique.