Article L836-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L836-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les visites sommaires prévues aux articles L. 12-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.