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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


La formation continuée comprend obligatoirement un stage d'ouverture, en entreprise ou au sein d'une entité externe au ministère chargé de l'éducation nationale, ou la participation à une action de mobilité internationale, d'une durée de 30 heures fractionnable. Les stagiaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé peuvent effectuer leur stage d'ouverture au sein d'un service de l'éducation nationale pour favoriser leur adaptation à l'emploi.