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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le parcours de formation continuée des personnels de direction prévu à l'article 1er du présent arrêté est élaboré par le délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement. Celui-ci se réfère à la maquette nationale de formation des personnels de direction et aux besoins de formation identifiés par le chef d'établissement d'affectation et par le personnel de direction référent à l'issue de l'année de formation statutaire. L'offre de formation académique est complémentaire aux dispositifs de formation continue proposés par l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation.