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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Les stagiaires non titularisés à l'issue de l'année de formation statutaire et autorisés à effectuer une seconde année de stage bénéficient d'un parcours personnalisé. Ce parcours est arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement et en relation étroite avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Ce parcours vise notamment à consolider les compétences identifiées comme devant être renforcées à l'issue de la première année de stage. La direction de l'encadrement est informée du parcours personnalisé arrêté par le recteur.