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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


La formation statutaire alterne :
1° L'exercice effectif des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité dans l'établissement d'affectation durant la période probatoire prévue à l'article 9 du même décret. Le chef d'établissement d'affectation accompagne le stagiaire et contribue à son parcours de formation dans l'établissement. Un personnel de direction référent est désigné par le recteur. En lien étroit avec le chef d'établissement d'affectation, il participe au développement professionnel du stagiaire et s'appuie, notamment, sur le référentiel de formation élaboré par l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation ;
2° Des sessions de formation organisées par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les académies, d'une durée minimale de 154 heures, en tenant compte des parcours personnalisés de formation définis par les recteurs tels que mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ces sessions incluent des modules de formation en présence et des activités complémentaires à distance, notamment par le biais d'un parcours numérique. Les contenus de la formation statutaire développés à l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation et en académies sont complémentaires.