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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le stagiaire bénéficie d'un parcours de formation statutaire personnalisé arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement après échange avec le stagiaire concerné. Ce parcours prend en compte les compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.
Le stagiaire s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité, d'engagement et de production.