Les modalités d'organisation de la formation statutaire et de la formation continuée prévues aux chapitres II et III du présent arrêté s'appliquent également aux agents détachés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, à compter de la première année du détachement. Ils bénéficient d'un aménagement du contenu de la formation en fonction de leur parcours et des acquis de leur expérience professionnelle.