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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biotechnologie en recherche et en production »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biotechnologie en recherche et en production »)

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 24 juin 2025 modifiant l'arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Biotechnologie en recherche et en production ”.

Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté dans ces collectivités d'outre-mer, la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur.