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Article L4424-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4424-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse recrute son personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

II. - Un comité social et économique est compétent et exerce ses prérogatives à l'égard de l'ensemble du personnel de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. Il est régi par le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article et d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Des comités sociaux et économiques d'établissement sont également mis en place par décision du conseil d'administration au niveau de tout service ou groupe de services dont la nature ou l'importance le justifie.

III. - Le comité social et économique mentionné au premier alinéa du II du présent article est composé du directeur de l'établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Les représentants du personnel siégeant au comité social et économique sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique.