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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse (1))

I. - A compter du 1er janvier 2026, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.

Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution, ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor.

II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.

L'Assemblée de Corse élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public au plus tard à cette même date.

L'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 4424-42 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.

Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne en son sein les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II.

Lors de la désignation prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire.

III. - Le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est transféré à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à la date de sa création.

Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent relève, en particulier ceux qui concernent la rémunération.

IV. - Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le patrimoine du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est dévolu au comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

V. - Les effets des conventions, des accords et des engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, des accords ou des engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2029.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.