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Article 612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées à raison du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre des œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;

2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;

3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.