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Article 223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.