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Article 222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.