Articles

Article 434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 434-4.