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Article 211-93-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-93-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour le versement de l'aide, l'entreprise de production déléguée remet, lors de la demande d'agrément de production, l'attestation délivrée par la personne désignée par le Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique est produite dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.