Sans préjuger de la possibilité de développer d'autres modes de prise en charge listés dans le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, les modes de prise en charge permettant de répondre aux exigences des formes de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6123-174 du même code sont fixés aux articles 2 à 6 du présent arrêté.