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Article Annexe 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article Annexe 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)



VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES DISPOSITIFS D'ÉTHYLOTESTS ANTIDÉMARRAGE
ÉQUIPANT LES AUTOCARS ET QUALIFICATION DES VÉRIFICATEURS

1. Vérification des dispositifs
d'éthylotest antidémarrage

Le dispositif d'éthylotest antidémarrage (EAD) équipant les autocars doit faire l'objet d'une vérification périodique au moins annuelle, consistant à vérifier l'installation du dispositif et s'assurer que le dispositif reste conforme aux exigences qui lui sont applicables.

Les examens et essais sont effectués par le vérificateur qualifié en utilisant un gaz sec dont la valeur de l'échelle de mesure est comprise entre 0,25 mg/l et 0,50 mg/l.

Lorsque l'EAD satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, le vérificateur appose sur l'EAD une marque de vérification devant être conçue de telle façon que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction, indiquant le mois et l'année de la prochaine vérification ; si nécessaire, il modifie la date de vérification enregistrée dans l'appareil. Il délivre une attestation de vérification périodique dont le modèle figure au point 3 de la présente annexe.

Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu'un EAD ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, l'exploitant est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.

2. Qualification des vérificateurs

La vérification périodique de l'EAD est effectuée par un vérificateur qualifié.

Pour être qualifié, le vérificateur doit mettre en œuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité basé sur la norme NF ISO 9001 : 2015 ou 17020 : 2012, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité, dans le cadre des vérifications périodiques des EAD.

En vue de sa qualification, le vérificateur qualifié doit établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant la conformité de son système qualité :

― aux exigences du présent texte ;

― aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité précitée, appliquées aux vérifications périodiques des EAD ;

― aux exigences du fabricant de l'EAD.

Les opérations de vérifications ne pourront être réalisées que dans les installations visées sur l'attestation de qualification délivrée selon le modèle défini au paragraphe 4 de la présente annexe.

Outre la qualification d'un vérificateur, l'organisme visé à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) assure la surveillance du système d'assurance de la qualité du vérificateur.

Si le bénéficiaire d'une qualification ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de la qualification cesse d'être respectée ou si les prestations du vérificateur ne répondent pas aux exigences réglementaires, la qualification peut être suspendue ou retirée par l'organisme chargé de la qualification des vérificateurs, après que l'intéressé a été invité à lui présenter ses observations.

Le vérificateur qualifié doit être capable d'exécuter toutes les tâches de vérification des dispositifs EAD, et notamment disposer du personnel, des installations et des équipements nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification.

Le vérificateur qualifié doit s'assurer de la validité et de la conformité de ses moyens d'essais et de leur raccordement aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers par des laboratoires accrédités par des organismes signataires des accords EA (European Accreditation).

Le personnel du vérificateur qualifié doit posséder :

― une formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles il a été qualifié ;

― la connaissance des règles applicables aux vérifications qu'il effectue ;

― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui représentent la matérialisation des vérifications effectuées.

L'impartialité du vérificateur qualifié doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des vérifications.

3. Modèle d'attestation de vérification périodique

Attestation de vérification périodique

Je soussigné (nom et prénom) ............................................ personnel du vérificateur qualifié

sous le numéro : ..........................................................................................

certifie que l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule :

Marque : ................................... Numéro d'immatriculation : ..................

Numéro de série : ................................................................................

Description de l'EAD :

Marque : ............ Type : ................... Numéro d'identification : .................

Date de la prochaine vérification périodique :

Mois ...................................................... Année : .................................

Fait à : ........................................................ le : ..................................

Adresse du vérificateur qualifié : .......................................................................

Signature et cachet du vérificateur qualifié


4. Modèle d'attestation de qualification


Logo de l'organisme délivrant l'attestation

ATTESTATION DE QUALIFICATION




[Nom de l'organisme délivrant l'attestation] certifie que :

[Sté x ou nom prénom si personne physique]

[Adresse du demandeur de la qualification]

Est qualifié (e) pour l'activité :

[Installation (et) vérification périodique] de dispositifs éthylotest antidémarrage

Réalisées sur les sites de :

Voir liste en annexe

En application des dispositions de :

L'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes

L'arrêté du 13 juillet 2012 modifié relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique.

Date de début de validité :

Date de fin de validité :

Signature de l'organisme délivrant l'attestation


Annexe à l'attestation de qualification n°



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