MODÈLE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE REPRÉSENTATION FISCALE À DURÉE INDÉTERMINÉE
Entre :
La directrice générale des finances publiques,
Voulant assurer l'encaissement de l'impôt dû ainsi que l'accomplissement des formalités qui s'y rattachent, en application des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts (CGI) et des articles 990 D à 990 G du CGI,
Et
(le demandeur à l'accréditation)
Conformément aux dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI,
Ont convenu ce qui suit :
Article 1 er
(le demandeur à l'accréditation) est accrédité pour représenter tout redevable, personne physique ou morale, tenu à la désignation d'un représentant fiscal dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du CGI.
Article 2
(le demandeur à l'accréditation) s'engage à accomplir les formalités et obligations qui sont liées aux déclarations de cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 244 bis A, 244 bis B et 990 D à 990 G du CGI, incombant aux personnes visées à l'article 1 er.
En sa qualité d'interlocuteur unique de l'administration fiscale, (le demandeur à l'accréditation), est habilité à recevoir toutes les communications du comptable public compétent relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
Article 3
(le demandeur à l'accréditation) s'engage à acquitter solidairement, pour le compte de la/ des personne (s) visée (s) à l'article 1 er :
-les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent et l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du même code ;
-les sommes au titre des articles 990 D à 990 G du CGI, y compris, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
Que ces sommes résultent des déclarations déposées ou des rectifications que l'administration fiscale est susceptible d'y apporter.
Article 4
La solidarité au paiement décrite à l'article 3 résulte du présent acte d'engagement de représentation fiscale et des dispositions du 3° du II de l'article 171 quater bis de l'annexe II au CGI.
Article 5
Au titre de l'obligation solidaire en paiement (le demandeur à l'accréditation) ne pourra se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division envers la personne représentée, à l'égard de l'administration fiscale.
Article 6
(le demandeur à l'accréditation) sera tenu de s'acquitter des sommes dont il viendrait à être constitué débiteur envers l'administration fiscale à compter de la date de réception d'un avis de mise en recouvrement qui lui sera notifié, en sa qualité de représentant fiscal du redevable, tenu solidairement au paiement des impositions visées à l'article 3.
Article 7
Pour chaque engagement de représentation fiscale, pris dans le cadre d'une opération de cession, (le demandeur à l'accréditation) est tenu (e) à l'égard de l'administration fiscale aussi longtemps que la personne représentée, aux obligations et formalités découlant de ladite opération de cession et, le cas échéant, aux obligations résultant du droit de reprise exercé par l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles L. 168 et suivants du livre des procédures fiscales.
Article 8
Afin de garantir les engagements découlant du présent acte, (le demandeur à l'accréditation) présente, une/ les caution (s) solidaire (s) de : (caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance) dont le montant est fixé à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du montant total des prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.
L'acte de cautionnement correspondant est annexé au présent acte d'engagement.
Article 9
(le demandeur à l'accréditation) assure la responsabilité de son engagement de représentation fiscale et est soumis au respect des dispositions des articles 171 quater et 171 quater bis de l'annexe II au CGI.
Fait en double exemplaire,
A, le
L'autorité accréditrice, P/ La directrice générale des finances publiques
Le « représentant légal » de (le demandeur à l'accréditation)