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Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21,222-19-1,222-20-1 et 222-44 du code pénal.