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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail ;

2° Université Jean Monnet :

a) Institut du travail.