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Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre I er ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir la récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes.