Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;
9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.