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Article 748-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 748-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.

Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.