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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)

La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés à la demande du bénéficiaire du changement de nom, adressée ou remise à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.