Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :
- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
- les véhicules neufs vendus complétés ;
- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier est en cours d'examen ;
- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.
Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :
- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes XV et XVI du présent arrêté ;
- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.
II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles :
-pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance conforme au modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté : le justificatif de conformité ;
-pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l'article 1 er 1. E. 4 du présent arrêté : le justificatif de visite ou contrôle technique ;
-pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.
L'immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d'une immatriculation définitive conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe IX du présent arrêté.