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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l'évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l'évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale)

L'autorité administrative convoque le policier réserviste à raison des missions qui lui sont confiées :


- à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme de poing de service ou aux armes de force intermédiaire, ainsi qu'aux techniques d'intervention et de défense en intervention ;

- à des séances de remise à niveau professionnelle prévues par l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale.


Le policier réserviste bénéficie d'une formation continue selon l'évolution de ses missions et de son grade. Il est soumis aux obligations de formation continue à l'usage des armes de service, aux techniques et à la sécurité en intervention prévues par l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé.