I.-En application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers adjoints peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :
-grenades à main de désencerclement ;
-grenades à effet lacrymogène ;
-armes à impulsion électrique ;
-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;
-bâtons de défense.
II.-L'autorisation donnée aux policiers adjoints, en application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef du service d'affectation.
III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers adjoints titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.
Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.
Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et, le cas échéant, la durée de validité de l'habilitation.
IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.
V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier adjoint.
Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier adjoint d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers adjoints ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.