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Article 134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment, en application de l'article R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier adjoint ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.