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Article 143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables.