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Article R113-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R113-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.

La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.