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Article R224-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.

En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.