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Article R224-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.