Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.
Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.