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Article R224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Ces restrictions ne s'appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués.