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Article R224-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.