Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.