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Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.