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Article R224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.

L'encellulement y est individuel.

Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.

Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.