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Article R224 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.

Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.