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Article R224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.