Article R224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.