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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d'astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d'astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025 :
1° L'indemnité forfaitaire de base mentionnée au a du I de l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé est fixée à 66,78 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 33,38 € pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ;
2° Les indemnités forfaitaires de base mentionnées au b du I de l'article 14 de l'arrêté susvisé sont fixées :
a) Pour une astreinte opérationnelle, à 67,19 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 33,57 € pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ;
b) Pour une astreinte de sécurité, à 48,71 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 24,38 € pour une demi-astreinte le samedi après-midi.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder 681,92 € pour quatre semaines et 876,77 € pour cinq semaines ;
3° L'indemnité forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 14 de l'arrêté susvisé est au plus égale à 240,75 € ;
4° L'indemnité forfaitaire mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 14 de l'arrêté susvisé, pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place, est fixée à 259,43 €.