Articles

Article 446-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 446-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.