Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :
1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;
2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;
3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;
4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;
5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;
6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.