I. - Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les effluents sont collectés et rejetés dans l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'exploitant dispose de plans permettant de visualiser l'ensemble des circuits de collectes et d'aspiration des gaz odorants et buées ainsi que du dossier d'installation définissant les caractéristiques aérauliques et dimensionnelles des installations.
La dilution des effluents est interdite sauf si elle est nécessaire en vue d'un traitement. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
II. - Les stockages de produits susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère sont confinés. Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
III. - Pour ses installations de traitement des effluents gazeux, l'exploitant respecte les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.