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Article 5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté d'autorisation prend en compte les dispositions mentionnées du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement.
L'exploitant respecte les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la température, au pH, à la modification de couleur du milieu récepteur et aux eaux réceptrices.